Histoire de la juridiction constitutionnelle en Pologne

Organisation du Tribunal et sa position dans le système politique d'Etat

Compétences du Tribunal constitutionnel

Examen préventif des normes juridiques

Examen consécutif des normes juridiques

Bases légales pour l'examen des normes juridiques

Saisine du Tribunal constitutionnel

Procédure devant le Tribunal constitutionnel

Effet du jugement prononcé par le Tribunal constitutionnel

Plainte constitutionnelle

Conflits de compétence

Examen de la conformité à la Constitution des buts ou de l'activité des partis politiques

 

 

Histoire de la juridiction constitutionnelle en Pologne

La juridiction constitutionnelle à proprement dite n'existait pas en Pologne avant la 2 e Guerre Mondiale. De plus, aussi bien la Constitution de 1921, créée sous la forte influence de la 3 e République française, que la Constitution de 1935 ont exclu la possibilité de contrôler les lois par le juge d'une cour de droit commun ou bien par le juge d'une cour administrative. Aucune de ces deux constitutions ne prévoyait non plus la création d'une cour constitutionnelle à part. Après la 2 e Guerre Mondiale, le modèle soviétique était de rigueur en Pologne, surtout en matière de la soi-disant « uniformité » du pouvoir public. Ce principe entraînait le rejet de la division tripartite du pouvoir et il affirmait le rôle suprême d'un parlement unicaméral dans le système des organes constitutionnels de l'Etat. Pourtant, ce système s'est avéré artificiel surtout en raison de la fonction directrice du parti communiste. Mais à l'époque, ce régime politique, qui suivait les exemples soviétiques, s'opposait toujours à l'introduction d'une forme quelconque de juridiction constitutionnelle. C'est seulement à partir des années 70 que la doctrine polonaise a commencé à réclamer une juridiction constitutionnelle à proprement dite. Ces postulats se sont fortifiés réellement dans les années 1980-1981, pendant la période de la "Solidarité".

En conséquence, et déjà pendant l'état de siège, la Constitution a été révisée par la Loi du 26 mars 1982. Deux institutions nouvelles ont été créées: le Tribunal d'Etat et le Tribunal constitutionnel. Ce n'est qu'à la suite d'âpres débats que la Loi sur le Tribunal constitutionnel a été votée mais les adversaires de la juridiction constitutionnelle l'accusaient toujours de non conformité aux principes du "constitutionnalisme socialiste". Il n'est donc pas étonnant que la Loi sur le Tribunal constitutionnel du 29 avril 1985 résultait d'un grand compromis et que, par conséquent, la position et les compétences du Tribunal constitutionnel étaient considérablement limitées. Les entraves imposées aux compétences du Tribunal étaient d'ailleurs prévues déjà dans la révision de la Constitution en 1982 : seulement un type d'arrêts rendus par le Tribunal était définitif car les arrêts sur la non conformité des lois à la Constitution étaient toujours sujets à l'examen du Parlement et celui-ci pouvait les rejeter par un amendement voté à la majorité de 2/3 des voix. Voilà la façon dont le compromis entre la juridiction constitutionnelle et le principe de l'uniformité du pouvoir était-il imaginé par le législateur à l'époque. Pourtant, ce compromis entraînait le fait que l'arrêt déclarant la non conformité des lois à la Constitution dépendait de la volonté du Parlement et, par conséquent, de la volonté du parti communiste.

Toutefois, en pratique, le Tribunal constitutionnel polonais, dès le début de son existence, occupait une position relativement indépendante et il a réussi à élaborer une jurisprudence fort intéressante surtout en matière des relations entre les lois et les ordonnances.

Le changement radical de cette situation était possible seulement après la chute du régime communiste en 1989. Il est curieux que, quoique la Constitution polonaise ait été profondément modifiée, les dispositions concernant le Tribunal constitutionnel n'aient subi que quelques modifications. Ainsi, la Diète, chambre basse du Parlement, qui à partir de 1989 est à côté du Sénat un des organes du pouvoir législatif en Pologne, a-t-elle gardé sa compétence de rejeter les arrêts du Tribunal constitutionnel déclarant la non conformité des lois à la Constitution.

Quoique les limites imposées aux compétences du Tribunal constitutionnel aient été maintenues, il a réussi à développer une jurisprudence riche et intéressante qui concerne surtout les principes du régime politique nouveau: principes d'état démocratique de droit et principe d'égalité. Le rôle du Tribunal constitutionnel devenait de plus en plus important et il a commencé ensuite à jouir du prestige du monde politique et de celui de la doctrine polonaise. Pourtant, la question d'attribuer au Tribunal les qualités d'une cour constitutionnelle à proprement dite restait toujours ouverte. Elle n'a été résolue définitivement que par la Constitution du 2 avril 1997 approuvée par la nation polonaise lors du référendum du 25 mai 1997 et qui est en vigueur depuis le 17 octobre 1997. Le même jour, la Loi sur le Tribunal constitutionnel du 1 er août 1997, adaptée à la nouvelle réalité politique définie par la Constitution, est entrée en vigueur.

 

Organisation du Tribunal et sa position dans le système politique d'Etat

Le Tribunal constitutionnel est un organe constitutionnel indépendant et autonome de l'Etat. Conformément à l'article 10, al. 2 de la Constitution de 1997 disposant que "les cours et les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire", le Tribunal constitutionnel reste bien un des organes du pouvoir judiciaire. Toutefois, il ne faut pas oublier la distinction entre les cours et les tribunaux. En fait, ce sont seulement les cours qui forment le système des organes jugeant les affaires individuelles et qui, selon l'expression de l'article 175 al. 1 de la Constitution, restent compétents pour "rendre la justice". Les cours sont subordonnées à la Cour Suprême ou bien à la Haute Cour Administrative alors que le Tribunal constitutionnel et le Tribunal d'Etat restent en dehors de ce système et ils forment le pilier autonome du pouvoir judiciaire.

Le Tribunal constitutionnel est composé de quinze juges dont le Président et le Vice-Président. Les juges sont élus individuellement par le Parlement pour le mandat de neuf ans (l'article 194 al. 1 de la Constitution). La durée des fonctions est définie individuellement pour chaque juge pour varier la composition du corps statuant au Tribunal.

La candidature pour les fonctions de juge du Tribunal constitutionnel est présentée par cinquante députés au moins ou bien par le Présidium de la Diète (l'article 5 al. 4 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Pour être juge au Tribunal, il est indispensable de posséder des aptitudes requises pour remplir les fonctions de juge à la Cour Suprême ou bien à la Haute Cour Administrative. Ainsi, à part d'avoir terminé les études universitaires en droit et d'avoir effectué le stage de juge, il est nécessaire aussi d'avoir exercé un métier juridique pendant au moins dix ans. Cependant, les professeurs de droit ainsi que les docteurs habilités en droit sont dispensés de ces conditions. En effet, dès le début de son existence, presque tous les juges du Tribunal constitutionnel étaient avant tout professeurs de droit. A partir de 1985 et jusqu'à 2002, vingt-huit juges étaient professeurs de droit, sept d'entre eux exerçaient le métier de juge, trois juges exerçaient le métier de procureur, deux juges du Tribunal étaient avocats et un d'entre eux était fonctionnaire public.

La résolution de la Diète sur l'élection du juge du Tribunal constitutionnel est prise à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre total de députés étant présente. Ainsi, la majorité parlementaire est capable de contrôler les nominations au Tribunal constitutionnel. En fait, ce phénomène s'était déjà produit dans la pratique mais l'équilibre entre la gauche et la droite reste valable aussi pour la composition du corps des juges au Tribunal. De plus, le principe d'indépendance ainsi que les origines universitaires de la majorité des juges garantissent le fonctionnement équilibré du Tribunal.

Le Président ainsi que le Vice-président du Tribunal constitutionnel sont nommés par le Président de la République parmi deux candidats présentés pour chacune de ces deux fonctions par l'Assemblée générale des Juges du Tribunal constitutionnel (l'article 194 al. 2 de la Constitution).

Le principe d'indépendance reste prépondérant dans le Statut des juges du Tribunal: suivant l'article 195 al. 1 de la Constitution, "les juges du Tribunal constitutionnel sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu'à la Constitution".

L'indépendance des juges est garantie par l'article 194 al. 1 phrase 2 de la Constitution interdisant de réélire le juge ou bien de le révoquer avant l'expiration de son mandat. L'expiration du mandat peut survenir seulement en cas de:

1) démission des fonctions de juge au Tribunal;

2) constatation par une commission médicale de l'incapacité permanente d'exercer les charges du juge au Tribunal pour cause de maladie, d'infirmité ou de diminution des forces physiques

3) condamnation judiciaire passée en force de chose jugée

4) sentence disciplinaire passée en force chose jugée prononçant la révocation.

L'expiration du mandat de juge est constatée par une résolution de l'Assemblée Générale des Juges du Tribunal (l'article 11 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Cependant, il n'est pas possible de révoquer le juge par la Diète ou bien par la décision d'un autre organe de l'Etat.

L'indépendance du Tribunal constitutionnel s'exprime avant tout par son autonomie. Ainsi, il vote indépendamment le règlement définissant le déroulement des procédures ainsi qu'il vote le statut définissant l'organisation du Bureau du Tribunal; l'expiration du mandat du juge ne nécessite qu'une résolution votée par le Tribunal. De plus, les juges n'encourent les poursuites disciplinaires que devant le Tribunal et le projet budgétaire du Tribunal est présenté au Parlement par le Président du Tribunal. Enfin, Le Chef du Bureau du Tribunal dirige et reste responsable pour le travail du Bureau du Tribunal.

 

Compétences du Tribunal constitutionnel

Suivant les disposition de la Constitution du 2 avril 1997, le Tribunal constitutionnel est un organe du pouvoir judiciaire appelé à :

1) statuer sur la conformité à la Constitution des lois et des traités, la conformité des lois aux traités ratifiés dont la ratification exigeait l'autorisation préalable d'une loi, la conformité des dispositions juridiques émanant des autorités centrales de l'Etat à la Constitution, aux traités et aux lois (l'article 188 points 1-3, l'article 122 al. 3 et 4, l'article 133 al. 2 de la Constitution), les plaintes portées devant ce Tribunal et constituant un cas spécial d'examen des normes juridiques (l'article 79 et l'article 188 point 5 de la Constitution);

2) trancher les conflits de compétence entre les autorités centrales constitutionnelles de l'Etat (l'article 189 de la Constitution);

3) statuer sur la conformité à la Constitution des buts ou de l'activité des partis politiques (art. 188 point 4 de la Constitution);

4) statuer sur l'empêchement temporaire du Président de la République à l'exercice de ses fonctions (l'article 131 al. 1 de la Constitution).

Les compétences du Tribunal forment un nombre clos ce qui empêche le législateur d'en jouter plus au Tribunal sur la voie législative.

Le Tribunal n'est pas compétent pour trancher des conflits de compétence "verticaux" ce qui, vue la structure unitaire de l'Etat, n'est pas nécessaire. D'ailleurs, les collectivités locales ont le droit de saisir le Tribunal pour engager la procédure d'examen abstrait des normes juridiques. Le Tribunal constitutionnel ne statue pas sur la validité des élections et des référendums car ce type de contrôle relève des compétences de la Cour Suprême. Le Tribunal ne statue pas non plus sur la responsabilité des hauts fonctionnaires d'Etat car c'est le Tribunal d'Etat qui en est responsable. De plus, la Constitution de 1997 a aboli l'institution d'interprétation généralement obligatoire des lois. La compétence d'interpréter les lois, attribuée au Tribunal en 1989, était réalisée de façon relativement active mais elle soulevait souvent de nombreuses objections.

En effet, l'examen des normes juridiques, une de quatre compétences-clés du Tribunal, constitue la tâche la plus importante du Tribunal constitutionnel.

 

L'examen préventif des normes juridiques

Le système d'examiner les normes juridiques en Pologne donne la priorité à l'examen a posteriori, l'examen préventif a priori n'étant qu'un cas exceptionnel. Les principes de l'examen des normes a posteriori ont été créés en 1989 et la Constitution actuelle a calqué ce modèle avec quelques modifications seulement. Ce n'est que le Président de la République qui a le droit de déposer une requête devant le Tribunal en vue d'engager la procédure d'examen des normes a posteriori. Cet examen peut concerner seulement les lois votées déjà par la Diète ou bien par le Sénat qui n'attendent que la signature du Président. Les mêmes principes concernent l'examen des conventions internationales attendant la ratification par le Président.

En ce qui concerne les lois, elles sont toujours soumises au Président qui dispose du délai de 21 jours (et si la loi bénéficie du mode urgent de création, le Président ne dispose que de 7 jours) pour signer la loi ou bien pour la renvoyer à la Diète pour le nouvel examen. Si c'est le cas, le veto présidentiel peut être rejeté par la Diète à la majorité de 3/5 des voix. Par ailleurs, le Président peut aussi demander au Tribunal constitutionnel de statuer sur la conformité de la loi à la Constitution. La non conformité de la loi à la Constitution peut concerner cette loi en entier ou bien seulement quelques-unes de ses dispositions. Le Tribunal ne statue que dans les limites de la requête. Si le Président de la République retire sa demande, le Tribunal est obligé de classer la procédure. Aucune disposition ne précise le délai pour rendre les arrêts du Tribunal mais les travaux durent d'habitude quelques mois. C'est seulement en cas d'examen de la loi budgétaire que le délai de deux mois est de rigueur (l'article 224 al. 2 de la Constitution).

Les arrêts du Tribunal constitutionnel sont définitifs. Par conséquent, si le Tribunal déclare la conformité d'une loi à la Constitution, le Président de la République ne peut pas refuser de la signer. Par contre, si le Tribunal déclare la non conformité d'une loi à la Constitution, la procédure législative aboutit à son terme et la loi ne peut pas entrer en vigueur. Jusqu'en 1997, la non conformité d'une loi à la Constitution déclarée par le Tribunal signifiait toujours que cette loi ne pouvait pas entrer en vigueur. En fait, même l'inconstitutionnalité d'une des dispositions de la loi examinée entraînait toujours la fin inévitable du projet entier. Actuellement, suivant l'exemple français et sous la pression de maintes opinions critiques, la Constitution de 1997 affirme qu'en cas d'inconstitutionnalité portant sur des dispositions concrètes de la loi, si le Tribunal ne déclare pas leur caractère indissolublement lié avec toute la loi, le Président dispose de deux possibilités: soit il peut signer le projet de la loi excluant les dispositions non conformes à la Constitution, soit il peut renvoyer le projet à la Diète pour rétablir leur conformité à la Constitution.

Il n'est pas encore clair dans quelle mesure la déclaration de la conformité à la Constitution peut être considérée comme res iudicata et, par conséquent, comment éviter l'objection exprimée par rapport à la même loi étant déjà en vigueur au cour de la procédure d'examen consécutif. La jurisprudence s'exprime plutôt en faveur de l'opinion que l'examen de la constitutionnalité des lois effectué au cours de la procédure d'examen préliminaire ne devrait prendre en considération que le texte de cet acte. En effet, il n'est jamais évident quelle sera l'interprétation de la loi au cours de son application future quand elle sera déjà en vigueur. Ainsi, au cas où, contre l'avis préalable du Tribunal, la loi en vigueur s'avère non conforme à la Constitution, le réengagement de la procédure d'examen devient tout à fait possible.

Jusqu'à présent, le Tribunal a déjà statué une dizaine de fois sur la conformité des lois à la Constitution suivant la procédure d'examen préventif des normes. La possibilité de statuer de façon préventive sur les engagements internationaux n'apparaît que dans la Constitution de 1997 mais, pour l'instant, elle n'a jamais été appliquée.

 

Examen consécutif des normes juridiques

Type des normes juridiques à examiner
Selon l'article 188 de la Constitution, le Tribunal ne peut examiner que trois types d'actes: lois, traités et autres dispositions juridiques émanant des autorités centrales de l'Etat. Les actes mentionnés plus haut sont désignés de façon générale du nom des « actes normatifs » (l'article 79 al. 1 et l'article 190 de la Constitution). Ainsi, tout acte privé de caractère normatif et tout acte normatif émanant des collectivités territoriales reste hors les compétences du Tribunal, l'examen des actes de droit local relevant des compétences de la Haute Cour Administrative. Comme la notion de « loi » désigne chaque loi, le Tribunal statue sur :

- la loi budgétaire - l'examen ne concerne pas seulement les dispositions comprises dans les articles de cette loi mais il concerne aussi les annexes définissant les limites des dépenses et des revenus dans chaque domaine à moins que ces dispositions puissent être qualifiées de normes juridiques

- les lois autorisant la ratification des traités (en l'occurrence, le contrôle ne concerne que le contenu exact de la loi mais il peut aussi concerner la conformité du traité à la Constitution.

La question d'examiner les lois adoptées sur la voie d'un référendum ne se pose pas car la Constitution de 1997 ne prévoit la possibilité d'adopter une loi de cette manière qu'au cas où l'opinion de la nation concernant un traité doit être consultée et il s'agit ici du traité qui cède en faveur d'une organisation internationale les compétences des autorités publiques dans les domaines concrètes (l'article 90 al. 3). Pourtant, il n'est pas encore clair si l'examen peut concerner aussi la loi visant la révision de la Constitution. Jusqu 'à présent, une telle question ne s'est jamais posée mais il est possible d'envisager le cas où une objection concernant cette loi votée contrairement aux dispositions de l'article 235 de la Constitution est portée devant le Tribunal. L'examen matériel est moins probable car la Constitution polonaise ne différencie pas la force de ses décisions et elle ne comprend pas de dispositions inchangeables.

De même, toute disposition dont la force est égale à celle d'une loi peut être examinée. La Constitution actuelle n'y inclut que les règlements du Présidents édictés en cas d'état de siège (l'article 234). Cependant, le système juridique connaît aussi d'autres décrets et décrets-lois introduits encore avant 1989.

L'examen de la conformité des lois à la Constitution ne relève que des compétences du Tribunal constitutionnel. Ni la Cour Suprême, ni les tribunaux de droit commun, ni les cours administratives ne peuvent statuer sur la conformité à la Constitution des lois de façon autonome. Pourtant, au cas où la non conformité d'une loi à la Constitution s'avère évidente, tous ces organes du pouvoir judiciaire ont le droit d'adresser au Tribunal une question juridique ce qui engage la procédure d'examen des normes devant le Tribunal.

L'examen de la conformité à la Constitution des traités relève des compétences du Tribunal constitutionnel depuis l'adoption de la Constitution de 1997. Avant cette date, la possibilité d'effectuer ce type d'examen n'existait pas. Cependant, le Tribunal a reconnu sa compétence à effectuer l'examen indirect de la constitutionnalité des traités par l'intermédiaire de l'examen de la constitutionnalité des lois autorisant leur ratification. Actuellement, selon les dispositions de l'article 188 al. 1 de la Constitution, la conformité à la Constitution de chaque type de traité peut être examinée par le Tribunal. Ainsi, la constitutionnalité des traités dont la ratification exigeait l'autorisation préalable d'une loi ainsi que la constitutionnalité de ceux qui n'exigeaient pas cette autorisation et, enfin, la constitutionnalité des traités qui ne doivent pas être ratifiés peut être examinée. Cependant, les limites de l'examen sont définies toujours de façon différente car chacun de ces traités occupe une place différente dans la hiérarchie des sources du droit.

L'examen de la conformité à la Constitution des traités dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi ne relève que des compétences du Tribunal constitutionnel et les cours de justice peuvent seulement consulter le Tribunal à ce sujet. La notion de "dispositions juridiques émanant des autorités centrales d'Etat" (l'article 188 al. 3 de la Constitution) est la moins concrète mais elle doit être interprétée suivant l'opinion de la jurisprudence élaborée par le Tribunal jusqu'à présent. Ainsi, pour définir la notion d'acte normatif, le Tribunal s'est toujours servi du critère matériel. En effet, chaque acte comprenant les normes juridiques, c'est-à-dire dispositions abstraites et générales, est considéré comme un acte normatif et la dénomination lui attribuée n'est pas importante. Comme le dit la jurisprudence, c'est le contenu de l'acte normatif qui décide de sa qualification. Par conséquent, si un acte comprend des normes juridiques, son contrôle relève toujours de la compétence du Tribunal et la forme de cet acte ne joue que le rôle secondaire.

En conséquence, le Tribunal constitutionnel est compétent pour examiner aussi le règlement du travail de la Diète et du Sénat ce qui s'était déjà produit dans le régime constitutionnel antérieur.

L'approche pareille a été adoptée par la Constitution actuelle malgré les modifications considérables concernant les sources du droit. Ainsi, l'examen de la conformité à la Constitution de chaque disposition normative, comme p.ex. acte sous-loi, émanant des autorités centrales de l'Etat relève de la compétence du Tribunal. Pourtant, chaque acte émanant des autorités constitutionnelles de l'Etat privé de caractère normatif et n'instaurant pas de normes juridiques se trouve hors les compétences du Tribunal. En l'occurrence, il s'agit des actes individuels et, en particulier, des ordonnances de l'une des chambres du Parlement définissant la procédure et les délais pour l'examen d'un projet de loi.

Ce n'est que la constitutionnalité des actes (normes juridiques) en vigueur qui est examinée par le Tribunal. Si l'acte normatif a cessé d'être en vigueur avant que la décision du Tribunal ait été rendue, le Tribunal classe la procédure en chambre de conseil. (l'article 39 al. 1 point 3 de la Loi du 1 er août 1997 sur le Tribunal constitutionnel). Dans la pratique, maintes objections ont été exprimées par rapport à l'annulation des actes avant que le Tribunal ait rendu son jugement sur leur sujet. La jurisprudence se prononçait d'abord en faveur de l'opinion que l'annulation d'un acte juridique entraîne toujours l'annulation de sa force obligatoire ce qui doit toujours amener le Tribunal à classer la procédure en chambre de conseil. Cependant, le classement de la procédure rendait impossible de déclarer la non conformité à la Constitution de l'acte en question ce qui, par conséquent, excluait la possibilité de contester les décisions et les jugements rendus dans les affaires individuelles à la base de cet acte annulé. Voilà pourquoi, depuis le milieu des années 90, une approche différente sur ce sujet se fait remarquer. Ainsi, malgré l'annulation d'un acte normatif, au cas où il est toujours possible de l'appliquer à toute situation se référant à la période d'avant son annulation, l'acte en question reste toujours en vigueur et, par conséquent, il est toujours possible d'examiner sa conformité à la Constitution. Pourtant, selon l'article 39 al. 3 ajouté à la Loi sur le Tribunal constitutionnel en 2000, la disposition de l'article 39 al. 1 point 3 ne s'applique pas, si l'arrêt du Tribunal concernant un acte normatif annulé est nécessaire pour protéger l'exercice des libertés et des droits constitutionnels.

La Loi sur le Tribunal constitutionnel prévoit trois critères d'examen (l'article 42):

Le premier critère concerne le caractère matériel de la loi examinée: le Tribunal examine la conformité à la Constitution du texte de l'acte normatif (la conformité de ses dispositions) à la Constitution, aux conventions ratifiées et aux loi en vigueur.

Le second critère est de caractère procédural : le Tribunal examine l'observation du mode de procédure exigé par le doit pour rendre l'acte normatif examiné. Il faut rappeler que la loi de 1985 limitait l'examen aux éléments procéduraux « définis par la loi » ce qui a été interprété comme l'interdiction d'examiner la conformité à la Constitution d'un acte normatif si les dispositions des règlements parlementaires ont été observées pendant sa création. Actuellement, la loi sur le Tribunal y inclut les éléments « définis par le droit » ce qui constitue une formule plus large et semble vouloir dire que l'examen effectué par le Tribunal peut comprendre aussi l'examen de l'observation des normes procédurales, normes réglementaires y comprises.

Le troisième critère concerne l'examen de la compétence de l'autorité pour rendre l'acte normatif en question. Ce critère est important surtout pour examiner les actes fondamentaux car ils ne peuvent être rendus qu'à la base des lois et seulement pour l'exécution des lois.

 

Bases légales pour l'examen des normes juridiques

L'examen des normes juridiques peut s'opérer sur de différents niveaux suivant la place qu'elles occupent dans la hiérarchie des sources du droit. Il faut souligner d'abord que, dans cette hiérarchie, la Constitution est le droit suprême est fondamental pour tout l'Etat (l'article 8 al. 1 de la Constitution). Ensuite, après la Constitution viennent les traités dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi. Suivant l'article 91 al. 2 de la Constitution, l'autorité de ces traités est supérieure à celle des lois. Ensuite, après les traités viennent les lois qui constituent une catégorie uniforme car la Constitution polonaise ne connaît pas l'institution des lois organiques. Après les lois, le niveau suivant occupent « les actes fondamentaux » qui constituent la source du droit généralement obligatoire et, ensuite, les arrêtés et les résolutions qui ne peuvent être applicables qu'aux unités d'organisation relevant de l'autorité qui les édicte (l'article 93 de la Constitution).

Les traités dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi doivent être conformes à la Constitution et aux autres traités dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi. Les actes fondamentaux doivent être conformes à la Constitution, aux conventions et aux lois. La contestation relative à la non conformité d'un acte normatif à la Constitution peut être déposée devant le Tribunal.

La Constitution est la référence de base lors de l'examen de la constitutionnalité des actes juridiques. Elle constitue en même temps la norme suprême car, en Pologne, les références aux normes "supra constitutionnelles" n'existent pas donc la jurisprudence ne peut pas s'y référer.

Cependant, la Constitution n'est pas considérée pour autant comme un inventaire clos de normes. En effet, la jurisprudence du Tribunal se réfère toujours aux "normes, principes et valeurs constitutionnels". L'approche pareille exige de ne considérer le texte de la Constitution que comme un point de départ pour la dérivation d'autres principes qui, toute en restant absentes explicitement dans le texte de la Constitution, découlent généralement du sens de toutes ses dispositions ainsi que de son système axiomatique. L'approche « créative » dans l'interprétation de la Constitution s'est révélée de façon la plus marquante par rapport au principe "d'Etat démocratique de droit" exprimé à partir de 1989 par l'article 2 de la Constitution. En effet, la jurisprudence a considéré ce principe comme l'expression générale de plusieurs autres règles et principes plus spécialisés. Ainsi, il était possible de "découvrir" dans la Constitution de nouvelles significations, comme par exemple la non rétroactivité du droit, le principe de proportionnalité, le principe de protection de la vie ou bien le principe de droit à la protection de la vie privée.

Il était possible d'adopter une approche pareille par le Tribunal constitutionnel en raison des inexactitudes et des lacunes juridiques dans le système constitutionnel originel qui, dans la matière des droits publics en particulier, se basait pendant de longues années sur le texte de 1952. En effet, il était indispensable d'établir la cohérence entre ce texte et la nouvelle réalité politique. Cette tâche, entreprise effectivement par, entre autres, le Tribunal constitutionnel, était facilitée par le fait que les intentions de l'ancien législateur n'étaient plus considérées comme obligatoires. Mais la liberté juridictionnelle du Tribunal a été sans doute limitée par la Constitution de 1997 car, d'une part, c'est un document beaucoup plus complet qui englobe maintes principes élaborés par la juridiction constitutionnelle préalable. D'autre part, c'est un document actuel qui exprime les intentions ainsi que la volonté d'un législateur démocratique. Toutefois, déjà les solutions originelles du Tribunal qui reconnaissent l'actualité totale de la jurisprudence antérieure concernant le principe d'Etat démocratique de droit et le principe d'égalité témoignent de la continuation de l'approche « créative » adoptée par rapport aux principes relatifs à l'interprétation de la Constitution. Pourtant, actuellement, si seulement c'est possible, le Tribunal préfère toujours motiver ses solutions plutôt par les dispositions spéciales concernant les droits et les libertés que par le recours au principe d'Etat démocratique de droit.

Jusqu'à présent, les traités ratifiés ne pouvaient pas servir de référence autonome pour l'examen de la constitutionnalité des normes ce qui limitait légèrement le rôle du Tribunal constitutionnel. Même si, dans la pratique, le Tribunal se référait souvent aux traités ratifiés, comme par exemple à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ou bien aux Pactes internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, cette référence n'était toujours considérée que comme un argument supplémentaire. Actuellement, les choses se présentent de façon tout à fait différente et le Tribunal a déjà rendu maintes décisions concernant la non conformité d'une loi à un traité ratifié. Toutefois, il est encore trop tôt pour formuler des conclusions générales.

Les lois servent de base pour l'examen des actes fondamentaux. Bien sûr, rien n'empêche de contester la conformité de ces actes à la Constitution ou bien aux conventions ratifiées. Par ailleurs, la jurisprudence a élaboré l'opinion que la non conformité d'un acte fondamental à une loi constitue en même temps la violation de la Constitution. De plus, en l'occurrence, la compétence du Tribunal cesse d'être exclusive car c'est aussi une cour de droit commun ou bien une cour administrative qui peut se déclarer compétente pour examiner la conformité des actes fondamentaux à la Constitution. En cas de leur non conformité à la loi ou bien à une convention ratifiée, les cours peuvent renoncer à l'application de ces actes.

Le Tribunal ne se veut pas compétent pour examiner la conformité "horizontale" des actes normatifs à la Constitution, même en ce qui concerne leurs relations mutuelles.

 

Saisine du Tribunal constitutionnel

Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est que le Président de la République qui dispose du droit de déposer une requête devant le Tribunal pour engager la procédure d'examen préventif de la constitutionnalité des actes normatifs. Cependant, les sujets de droit jouissant du droit de déposer une requête devant le Tribunal pour engager la procédure d'examen a posteriori sont relativement nombreux. L'initiative d'engager la procédure devant le Tribunal est divisée en deux catégories : abstraite et concrète, la plainte constitutionnelle, jouissant du caractère intermédiaire, étant tout de même plus proche de l'initiative abstraite. En effet, actuellement, contrairement aux dispositions de la loi de 1985, le Tribunal ne dispose pas de possibilité de statuer à la suite d'une procédure engagée de sa propre initiative.

Quoique les sujets de droit jouissant du droit de déposer une requête devant le Tribunal pour engager la procédure d'examen abstrait des normes soient relativement nombreux, ce droit n'est pas uniforme pour tous. En effet, tout comme la Loi de 1985, la Loi sur le Tribunal constitutionnel de 1997 distingue le droit général de déposer une requête du droit spécial de déposer une requête devant le Tribunal constitutionnel.

Le droit général de déposer une requête devant le Tribunal permet de le demander d'examiner la constitutionnalité d'un acte normatif sans tenir compte du fait si le contenu de cet acte relève du domaine d'activité du requérant. En Pologne, presque chaque autorité constitutionnelle de l'Etat dispose de ce droit: le Président de la République, le Président de la Diète, la Président du Sénat, le Président du Conseil des Ministres, la Premier Président de la Cour Suprême, la Président de la Haute Cour administrative, le Procureur Général (qui remplit en même temps la fonction du Ministre de la Justice), le Président de la Chambre suprême de Contrôle et le Défenseur des droits civiques. Le même droit est attribué aussi au groupe de 50 députés et au groupe de 30 sénateurs ce qui donne l'accès au Tribunal à l'opposition parlementaire (l'article 191 al. 1 point 1 de la Constitution).

Le droit spécial de déposer une requête devant le Tribunal ne permet de contester que les actes normatifs dont le contenu relève du domaine d'activité du requérant. Ce droit appartient aux autorités délibérantes des collectivités locales, aux syndicats nationaux, aux associations d'employeurs, aux organismes professionnels, aux Eglises et aux unions confessionnelles ainsi qu'au Conseil National de Magistrature en ce qui concerne les normes régissant la séparation du pouvoir judiciaire exercé par les cours et les tribunaux ainsi que les normes régissant l'indépendance des juges (l'article 191 al. 1 points de 2 à 5 de la Constitution). La requête déposée par l'un de ces sujets de droit doit faire l'objet de l'instruction préliminaire. La requête est adressée à l'instruction préliminaire par le président du Tribunal au juge par lui désigné qui, en cas d'irrecevabilité pour des raisons formelles ou bien pour la raison du non-fondement évident, rend la décision refusant de donner suite à cette requête. Cette décision est susceptible de réclamation du requérant (l'article 36 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel) examinée par le Tribunal statuant en formation de trois juges en l'occurrence.

La loi de 1985 autorisait d'engager la procédure d'examen abstrait des normes juridiques seulement dans le délai de 5 ans à compter de la date de publication de l'acte contesté. Actuellement, les limites temporaires ont été annulées et les requérants peuvent contester tout acte normatif en vigueur.

Le requérant peut retirer sa requête avant l'ouverture de l'audience et, en l'occurrence, le Tribunal est obligé de classer la procédure (l'article 31 al. 2 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Cependant, après l'ouverture de l'audience, le Tribunal peut continuer la procédure même si le requérant retire sa requête. En rendant l'arrêt, le Tribunal est lié par les limites de la requête (l'article 66 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel).

Le plus souvent, les requêtes sont déposées par le Défenseur des droits civiques, mais les collectivités locales, les syndicats et les organismes professionnels sont aussi très actifs dans ce domaine.

Le droit concret de déposer une requête devant le Tribunal est réalisé le plus souvent sous la forme des questions juridiques. Elles peuvent être adressées au Tribunal par chaque cour de justice, lorsque la solution d'une affaire en instance devant cette juridiction dépend de la réponse à la question si la norme juridique en question est conforme à la Constitution, aux lois ou bien aux traités ratifiés (l'article 193 de la Constitution). La condition de justesse d'une question juridique est donc indispensable.

Comme toute juridiction dispose du droit d'adresser au Tribunal une question juridique, ce droit est attribué aussi bien à la juridiction de 1 ère instance qu'à la juridiction d'appellation ou bien de cassation, aux cours de droit commun, aux tribunaux militaires, aux cours administratives ainsi qu'à la Cour Suprême. C'est seulement le corps statuant de ces juridictions qui dispose de ce droit. Il peut adresser sa question juridique au Tribunal sans intermédiaire du Président de sa cour et sans intermédiaire des juridictions supérieures. De plus, il est indispensable que la cour ait des doutes en ce qui concerne la conformité à la Constitution d'une norme juridique qui devrait servir de base pour la solution de l'affaire en instance. Cependant, il n'est pas nécessaire que la cour soit tout à fait convaincue de la non conformité. Si la décision de la cour doit s'appuyer sur la disposition d'un acte sous-loi, la cour peut adresser une question juridique au Tribunal ou bien elle peut examiner de façon autonome la conformité de cet acte à la Constitution et, ensuite, elle peut refuser éventuellement de l'appliquer. Toutefois, si la décision de la cour doit se fonder sur une loi ou bien sur un traité ratifié dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi, la cour ne dispose pas de droit de statuer de façon autonome sur la non conformité de cet acte à la Constitution. En l'occurrence, il n'existe d'autre solution que d'adresser une question juridique au Tribunal. La cour adressant une question juridique au Tribunal est obligée de suspendre la procédure en instance pour pouvoir ensuite rendre justice à la base de l'arrêt du Tribunal constitutionnel.

L'introduction d'une plainte constitutionnelle constitue aussi une forme d'initiative d'engager la procédure devant le Tribunal. En effet, uniquement la non conformité à la Constitution d'un acte normatif peut constituer le fondement d'une plainte constitutionnelle. De plus, cet acte devait servir de base pour le jugement définitif rendu par une cour de justice portant atteinte aux libertés ou bien aux droit du plaignant.

 

La procédure devant le Tribunal constitutionnel

Le Tribunal ne statue pas toujours en formation plénière de quinze juges. En formation de cinq juges, le Tribunal statue dans les affaires concernant la conformité à la Constitution des lois ou des conventions internationales ratifiées ou bien dans les affaires concernant la conformité des lois aux conventions internationales dont la ratification exige le consentement préalable prévu par la loi. Si la norme examinée est un acte soumis à une loi, le Tribunal statue en formation de trois juges. Les formations des juges sont composées de façon aléatoire pour chaque affaire et l'élection du président de l'audience, du juge rapporteur et d'autres juges s'opère suivant l'ordre alphabétique. Pourtant, en formation plénière exigeant la participation d'au moins neuf juges, le Tribunal statue dans les affaires concernant les conflits de compétence entre les organes constitutionnels centraux de l'Etat, dans les affaires tendant à constater l'empêchement à l'exercice de ses fonctions par le Président de la République et à confier au Président de la Diète l'exercice provisoire des charges du Président de la République ou bien dans les affaires concernant la conformité à la Constitution des buts ou des activités des partis politiques. Le Tribunal statue en formation plénière aussi dans les procédures engagées à la requête du Président de la République qui tendent à constater la conformité à la Constitution d'une loi ou d'une convention internationale pendant l'examen préventif des normes. De plus, le Tribunal statue en formation plénière dans les affaires particulièrement compliquées, sur l'initiative du président du Tribunal, ou lorsque la demande d'instruction est formée par le corps statuant désigné pour instruire l'affaire donnée, ou dans les cas où la complication particulière est liée aux mises de fonds non prévues par la loi de finances et, en particulier, lorsque le corps statuant envisage de renoncer à l'opinion juridique formulée dans la décision rendue par le Tribunal statuant au complet (l'article 25 de la loi sur le Tribunal constitutionnel).

Si la requête est déposée par le requérant disposant du droit limité de saisir le Tribunal, cette requête doit faire l'objet de l'instruction préliminaire. Autres requêtes et questions juridiques sont adressées sans délai aux participants de la procédure : à l'organe qui a rendu la disposition contestée ainsi qu'au Procureur Général. Le président du corps statuant peut inviter à participer à la procédure d'autres organes ou organisations, comme par exemple le Ministre des Finances, lorsque la procédure concerne la loi de finances ou bien une loi relative aux impôts. Dans les affaires où l'arrêt du Tribunal pourrait produire des effets liés à des mises de fonds non prévues par la loi de finances, le Président du Tribunal demande au Conseil des Ministres d'émettre son avis (l'article 44 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Le Tribunal peut appeler un expert et demander aux autres organes du pouvoir public de lui soumettre les pièces ayant trait à la procédure ou bien de lui fournir tous les éclaircissements. Dans les matières non réglées par la loi sur le Tribunal constitutionnel, les dispositions du Code de procédure civile sont applicables (l'article 20 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel).

Aucune limite temporelle n'existe pour examiner une requête ou bien une question juridique. Cependant, le Tribunal est obligé se prononcer dans le délai de deux mois au plus tard à compter du jour du dépôt de la requête concernant la conformité à la Constitution de la loi budgétaire, suivant l'examen préventif des normes (l'article 224 al. 2 de la Constitution).

Après l'examen de tous les documents concernant l'affaire, une audience est ouverte. Les audiences du Tribunal sont publiques, à moins de disposition contraire. Le président du corps statuant peut écarter la publicité eu égard à la sécurité de l'Etat ou bien à la protection du secret d'Etat (l'article 23 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Tous les mandataires des participants à la procédure devant le Tribunal peuvent participer à l'audience. Dans les affaires où il s'agit d'examiner des lois, la Diète est toujours représentée par le député désigné par le Président de la Diète. Rien n'empêche de représenter les participants à la procédure par leurs avocats ou bien par leurs conseils juridiques. Après l'audience, les juges assistent au délibéré en chambre de conseil. Dans les affaires particulièrement compliquées ou pour d'autres motifs graves, le prononcé de l'arrêt peut être reporté à quatorze jours au maximum (l'article 67 al. 4 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). L'arrêt est rendu à la majorité des voix et le président du corps statuant ne dispose pas de voix décisive. Les arrêts sont motivés et rédigés à l'écrit. Les arrêts sont publiés lors d'une séance publique du Tribunal et ils sont publiés ensuite en entier dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal. Le membre du corps statuant peut, avant la publication de l'arrêt, exprimer une opinion dissidente publiée avec l'arrêt. L'opinion dissidente peut concerner aussi bien la solution adoptée par le corps statuant que la motivation de l'arrêt.

 

L'effet du jugement prononcé par le Tribunal constitutionnel

Les dispositions anciennes relatives aux compétences du Tribunal constitutionnel polonais privaient de caractère définitif les arrêts du Tribunal concernant la conformité des normes à la Constitution. En effet, dans le délai de six mois, la Diète pouvait rejeter un tel arrêt ce qui provoquait le maintien d'une loi non conforme à la Constitution dans le système juridique en vigueur.

La Constitution de 1997 a rétabli l'indépendance du Tribunal constitutionnel du pouvoir législatif de l'Etat. Suivant la disposition de l'article 190 al. 1 de la Constitution actuelle: "Les arrêts du Tribunal constitutionnel sont généralement obligatoires et définitifs". Les arrêts relatifs à l'examen des normes juridiques sont publiés sans délai par l'organe officiel dans lequel l'acte normatif avec cette norme a été publié. L'arrêt entre en vigueur le jour de sa publication. En même temps, la force obligatoire des dispositions de l'acte normatif contesté est annulée. La disposition concernée, même si elle est déclarée erronée, doit être considérée comme étant toujours en vigueur pour tout ce qui concerne la période avant la date de son annulation. L'arrêt du Tribunal produit des effets erga omnes.

Le Tribunal constitutionnel peut fixer une autre date de l'extinction de la force obligatoire d'un acte normatif. Ce délai ne peut pas dépasser quand-même dix-huit mois pour une loi et douze mois pour d'autre acte normatifs (l'article 190 al. 3 de la Constitution). Le but essentiel de cette disposition, inspirée du droit autrichien, tend à faciliter l'adaptation des finances de l'Etat aux nouvelles circonstances qui peuvent survenir suite à l'activité juridictionnelle du Tribunal. En effet, une partie importante de requêtes concerne les lois relatives aux impôts ou bien à l'aide sociale. D'où l'obligation imposée au Tribunal de consulter l'avis du Conseil des Ministres, lorsque le Tribunal envisage de reporter le prononcé de l'arrêt dont l'exécution peut entraîner des mises de fonds non prévues dans la loi budgétaire. Cependant, il faut bien retenir que la décision de reporter le prononcé de l'arrêt ne dépend que du Tribunal constitutionnel. De plus, le Tribunal peut reporter le prononcé de l'arrêt en cas de la non conformité à la Constitution d'un traité international car l'extinction de sa force obligatoire exige une procédure spéciale au niveau international.

A part l'examen de la conformité des dispositions des actes juridiques à la Constitution, l'activité juridictionnelle du Tribunal connaît aussi l'institution d'arrêt partiel et d'arrêt d'interprétation. Le premier type d'arrêts ne déclare que la non conformité partielle à la Constitution de la disposition examinée, par exemple, dans les limites de son application rétroactive. Le second type d'arrêts déclare les dispositions examinées conformes à la Constitution mais le Tribunal précise en même temps leur interprétation obligatoire. Ce type d'arrêts du Tribunal a été conçu au début des années 90. Cependant, il faut bien prendre en considération le fait que cette méthode juridictionnelle ne peut réussir que si elle est acceptée par les cours de droit commun, par les cours administratives ainsi que par la Cour Suprême.

L'arrêt du Tribunal déclarant la non conformité à la Constitution d'une norme juridique produit aussi des effets concernant la période antérieure à la date de la publication de cet arrêt. Comme la conception allemande relative à l'extinction d'une norme déclarée non conforme n'était pas adoptée en Pologne, les actes et les décisions rendus préalablement en vertu de cette norme ne sont pas annulés. Néanmoins, toute personne intéressée, même parfois le procureur, peut requérir la révision de la décision valable rendue à la suite d'une procédure clôturée définitivement au préalable. L'article 190 al. 4 de la Constitution introduit le principe général statuant que l'arrêt du Tribunal déclarant la non conformité à la Constitution d'un acte normatif contrôlé "donne lieu à la reprise de la procédure, à l'annulation de la décision où à une autre solution, suivant les principes et le mode prévus par les dispositions appropriées à la procédure engagée". Toutefois, les dispositions transitoires de la Constitution de 1997 ont maintenu le principe autorisant la Diète de rejeter les arrêts déclarant la non conformité des lois à la Constitution mais ce principe ne s'applique qu'aux lois antérieures à la Constitution et seulement pendant la période de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de celle-ci (c'est à dire jusqu'au 17 octobre 1999). De plus, ce principe n'est pas applicable qu'aux arrêts du Tribunal prononcés après l'examen abstrait des normes.

 

Plainte constitutionnelle

Les voix postulant l'ouverture à chaque individu de l'accès direct à la justice rendue par le Tribunal constitutionnel se faisaient entendre en Pologne déjà depuis les années 80. Cependant, la réalisation de cette idée n'était rendue possible que par la Constitution de 1997. Pourtant, en s'inspirant indubitablement du système juridique allemand, autrichien et espagnol, le législateur polonais n'a conçu la procédure concernant la plainte constitutionnelle que de façon très limitée. En effet, la plainte constitutionnelle polonaise peut viser seulement la disposition d'un acte normatif et elle ne peut pas mettre en question de façon directe la conformité à la Constitution de chaque solution individuelle rendue en vertu de cet acte.

Suivant la disposition de l'article 79 de la Constitution, « toute personne » a le droit de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel, lorsque « ses droits ou ses libertés constitutionnels » ont été violés. Ainsi, le droit de porter plainte devant le Tribunal est attribué à toute personne étant sujet de droits et libertés constitutionnels. Par conséquent, ce droit est attribué à toute personne physique donc tous les citoyens ainsi que tous les étrangers peuvent porter plainte devant le Tribunal constitutionnel. De plus, la jurisprudence du Tribunal a attribué ce droit aussi aux personnes morales mais uniquement en ce qui concerne leurs droits ou bien leurs libertés constitutionnels.

La plainte constitutionnelle peut être introduite devant le Tribunal si les droits ou les libertés du plaignant ont été violées. Cette formule englobe toutes les libertés et tous les droits garantis par la Constitution sans tenir compte de leur caractère. Les restrictions relatives à l'objet de la plainte sont indiquées à l'article 56 de la Constitution. Ainsi, les droits sociaux et économiques peuvent être soumis à ce mode de procédure mais la Constitution actuelle se prononce sur ce sujet de façon plutôt prudente.

La plainte constitutionnelle ne peut être introduite que lorsque les droits ou les libertés constitutionnels ont été violés lors de l'application individuelle du droit et, dans la pratique, dans le jugement d'une cour de justice. Le jugement visé doit être définitif. Autrement dit, la plainte constitutionnelle ne peut être introduite qu'après l'épuisement par le plaignant des voies de recours devant les juridictions administratives ou bien devant celles de droit commun. Comme nous l'avons déjà expliqué, l'objet d'une plainte ne peut concerner que la non conformité à la Constitution d'une norme juridique en vertu de laquelle le jugement portant atteinte aux droits ou aux libertés constitutionnels du plaignant a été rendu. En effet, il n'est pas possible de contester le jugement en portant plainte sur l'atteinte aux droits procéduraux du plaignant lors du prononcé du jugement ou bien en portant plainte sur l'interprétation non conforme à la Constitution de la loi en vertu de laquelle le jugement a été rendu. Statuer sur les plaintes constitutionnelles entraîne toujours l'examen des normes juridiques. Par conséquent, le modèle de la plainte constitutionnelle dans le droit polonais est relativement plus restreint par rapport aux solutions adoptées en Allemagne ou bien en Espagne.

En fait, si statuer sur les plaintes constitutionnelles entraîne toujours l'examen des normes juridiques, le Tribunal observe dans ces affaires les mêmes principes que pendant l'examen consécutif des normes. Par ailleurs, la Loi sur le Tribunal constitutionnel a introduit aussi maintes conditions relatives à la recevabilité des plaintes constitutionnelles.

D'abord, le plaignant ne peut introduire la plainte constitutionnelle que dans le délai de trois mois à compter du jour de notification d'une sentence définitive concernant son affaire. Ce délai est définitif et il ne peut pas être prolongé. Avant de déposer une plainte constitutionnelle, le plaignant est obligé d'épuiser les voies de recours devant les autorités polonaises, principe manquant de clarté et précisé au fur et à mesure par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. La plainte constitutionnelle doit être rédigée par un avocat ou bien un conseil juridique.

Ensuite, la plainte constitutionnelle doit faire l'objet de l'instruction préliminaire par un juge au Tribunal. Le juge peut rendre la décision refusant de donner suite à l'affaire, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions exigées par le droit ou bien lorsqu'elle est évidemment non fondée. La décision refusant de donner suite à la plainte est susceptible de réclamation du plaignant. Le Tribunal statue sur la réclamation en formation de trois juges. Par contre, si le juge décide de donner suite à la plainte, le Tribunal statue sur cette affaire en formation soit de trois soit de cinq juges, suivant le poids de la norme contestée. Le Tribunal peut statuer en formation plénière dans les affaires particulièrement compliquées suivant les principes définis par la loi.

Le Tribunal rend ses arrêts après avoir examiné la conformité à la Constitution des normes contestées. Par conséquent, les effets des arrêts du Tribunal sont les mêmes que les effets des arrêts rendus à la suite de la procédure d'examen consécutif des normes. Ainsi, les effets des arrêts du Tribunal ne concernent directement que les dispositions des normes juridiques dont, en cas de la non conformité à la Constitution, la force obligatoire est annulée erga omnes. De plus, l'annulation de la sentence visée par la plainte ne s'opère qu'à la requête du plaignant déposée devant l'organe qui a rendu cette sentence. Par ailleurs, toute autre personne peut aussi requérir ensuite l'annulation de la sentence rendue dans son affaire en vertu de la même disposition déclarée non conforme à la Constitution. Le seul privilège dont le plaignant puisse jouir déjà à partir de donner suite à sa plainte par le Tribunal concerne le fait que le Tribunal peut rendre une décision incidente de suspendre ou d'arrêter l'exécution de l'arrêt dans l'affaire concernée par la plainte (l'article 50 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel).

La conception pareille d'exécuter les arrêts du Tribunal relatif aux plaintes constitutionnelles rend la situation du plaignant plutôt compliquée. En effet, même si le plaignant devient partie « gagnante » à la suite de la procédure devant le Tribunal, il ne se trouve qu'à l'origine d'autres procédures judiciaires ou administratives pour annuler le jugement contesté.

 

Conflits de compétence

La disposition générale de l'article 189 de la Constitution indiquant que « Le Tribunal constitutionnel tranche les conflits de compétence entre les autorités centrales constitutionnelles de l'Etat » a été développée à l'article 53 al. 1 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel. Ainsi, le conflit de compétence concerne la situation où « deux organes centraux constitutionnels de l'Etat ou plus se sont déclarés compétents pour trancher la même affaire ou l'ont réglée (conflit positif de compétence) ou lorsque ces organes se sont déclarés incompétents pour connaître d'une affaire déterminée (conflit négatif de compétence) ». Cette conception juridique relativement restreinte est inspirée avant tout du droit autrichien et elle s'éloigne sensiblement du modèle allemand. En effet, selon le droit polonais, le conflit de compétence ne peut concerner que la compétence d'effectuer une action concrète ou bien de rendre une décision individuelle. Ce conflit ne concerne pas l'aspect général des compétences et des obligations des organes constitutionnels de l'Etat.

Ainsi, le tranchement du conflit rendu par le Tribunal ne peut concerner que les conflits entre les organes constitutionnels de l'Etat agissant au niveau national. Par contre, le droit de saisir le Tribunal en ce qui concerne les conflits de compétence est défini de façon plus restreinte et il n'attribué qu'au Président de la République, au Président de la Diète, au Président du Sénat, au Président du Conseil des Ministres, au Premier Président de la Cour Suprême, au Président de la Haute Cour Administrative ainsi qu'au Président de la Chambre Suprême de Contrôle. Il est possible de supposer qu'ils peuvent agir au nom des autres organes constitutionnels de l'Etat.

Jusqu'à présent, le Tribunal n'était pas compétent pour trancher les conflits de compétence et, pour l'instant, il est fort difficile de juger de ses opinions à venir.

 

Examen de la conformité à la Constitution des buts ou de l'activité des partis politiques

En décembre 1989, Le Tribunal constitutionnel est devenu compétent pour examiner la conformité à la Constitution des buts ou des activités des partis politiques. Pourtant, aucune procédure de ce genre d'affaires n'a été engagée jusqu'à présent. Par ailleurs, les dispositions actuelles ne diffèrent pas sensiblement des régulations antérieures en ce qui concerne cette compétence du Tribunal constitutionnel.

L'objectif essentiel de ce type de procédure devant le Tribunal est de trouver la réponse à la question si les buts ou les activités d'un parti politique sont conformes à la Constitution. Cette conformité est examinée par rapport à toutes les dispositions constitutionnelles, mais, en pratique, deux dispositions de la Constitution sont cruciales pour les partis politiques. Elles sont exprimées à l'article 11 al. 1 disposant que, pour être considérée en tant que parti politique, une organisation doit réunir, « en respectant le principe de la libre participation et de l'égalité, les citoyens polonais en vue d'exercer, par des méthodes démocratiques, une influence sur la politique de l'Etat » ainsi qu'à l'article 13 qui interdit de créer les partis et les organisations « qui ont recours dans leurs programmes aux méthodes et pratiques totalitaires du nazisme, du fascisme et du communisme », également ceux « qui autorisent la manifestation de la haine raciale ou ethnique, le recours à la violence en vue de s'emparer du pouvoir ou d'exercer une influence sur la politique de l'Etat ou encore prévoient des structures ou une participation secrètes ».

L'examen de la conformité à la Constitution diffère suivant la distinction entre les partis politiques en cours de création et les partis politiques existants déjà. La création d'un parti politique est confirmée par son enregistrement judiciaire au registre des partis politiques, condition nécessaire d'avoir une personnalité juridique. L'enregistrement est effectué par la Cour de Varsovie. Pourtant, si la cour doute de la conformité à la Constitution des buts ou bien du programme du parti, elle dépose au Tribunal une requête tendant à constater cette conformité. L'arrêt du Tribunal déclarant la non conformité des buts ou bien du programme d'un parti oblige la cour de refuser d'enregistrer le parti au registre judiciaire. Par contre, l'arrêt du Tribunal déclarant la non conformité à la Constitution des buts ou bien du programme d'un parti existant déjà entraîne la radiation du parti dans le registre judiciaire ainsi que sa dissolution suivant la disposition de l'article 45 de la loi sur les partis politiques du 27 juin 1997.

Dans les affaires concernant les partis politiques, le Tribunal statue toujours en formation plénière. En pratique, l'examen des buts d'un parti politique entraîne toujours l'examen de son statut et de son programme. Par conséquent, le Tribunal y applique les règles et le mode de procédure prévus pour l'instruction des requêtes contestant la conformité des actes normatifs à la Constitution. Par contre, comme les requêtes concernant la conformité à la Constitution des activités des partis politiques entraînent toujours l'examen des faits, le Tribunal les instruit en appliquant les dispositions du Code de procédure pénale et il peut charger le Procureur Général de procéder à une enquête en vue de recueillir et de conserver les preuves.